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La rationalisation du Parlementarisme, une stratégie préemptive

Cédons aux sirènes de l’actualité et parlons non pas politique mais droit constitutionnel. Ces législatives anticipées auront été l’occasion – j’imagine déjà le regard scandalisé de certains – de dépoussiérer la Constitution de 1958 et, plus largement, le droit parlementaire. Car entre les rumeurs, demi-vérités et déclarations officielles, une chose est certaine, chaque camp est désormais en train de potasser.

L’occasion de revenir sur un instrument peu utilisé, en temps de « paix parlementaire », la motion de censure spontanée (Art. 49, 2ème al.). Disons-le tout de suite, cet outil pourrait parfaitement est mis à contribution dès cet été, pendant la session de droit qui suivra la 1ère réunion de la nouvelle Assemblée, le 18 juillet prochain (Art. 12, 3ème al.).

Un conditionnel?

Oui. Car outre que le pire – des échauffourées continuelles entre l’Assemblée et le Président – n’est jamais certain, l’usage de cette faculté présupposerait… qu’un Gouvernement ait été constitué. Or, la chose s’annonce vraisemblablement délicate, voire chaotique. Et longue… Rappelez-vous: en janvier 2024, il avait fallu près d’un mois (9 janvier – 8 février) pour renouveler intégralement l’équipe gouvernementale. Et ce alors que Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement battaillaient sous le même étendard.

Dans le contexte – encore incertain – actuel, les choses traîneront donc vraisemblablement. Ce qui, consécutivement, interdira toute motion de censure. Et pourrait contribuer à laisser les JO 2024 se dérouler peut-être pas sereinement, mais à tout le moins sans heurts.

Resteraient alors deux problématiques :

  • Les députés représentent le Peuple (Art. 3 et 24), de sorte que retarder l’échéance pourrait être délicat à justifier.
  • surtout, serait-ce réellement la meilleure option?

Les concepteurs de la Constitution de 1958 ont préempté le risque de blocage auquel nous faisons face. Ils ont limité à trois le nombre de motions spontanées qu’un député peut signer au cours de la session parlementaire. Mieux, le Règlement de l’Assemblée Nationale présume que ne pas soutenir expressément la motion vaut confiance au Gouvernement. Cet article 154, 6ème al. du RAN préserverait ainsi la neutralité « médiatique » du parlementaire, en surface, tout en contribuant à la stabilité politique. Ne serait-il alors pas intéressant de purger le différend constitutionnalo-parlementaire rapidement?

Dans les jours à venir, deux fronts pourraient ainsi être ouverts.

Le premier, purement juridique, verrait chaque camp évoquer et interpréter les arguments constitutionnels et parlementaires pour contrer l’autre. Sans juge de paix possible, le Conseil Constitutionnel n’ayant aucun pouvoir en la matière.

L’autre reposerait sur un théâtre opérationnel élargi, impliquant d’autres systèmes normatifs : la mise à contribution des registres de la communication et du nudge, pendant la période estivale et à l’occasion des JO. Grosso modo, faire du bruit à l’Est pour attaquer à l’Ouest (6ème stratagème).

Les escarmouches vont se multiplier, quoi qu’il advienne.

Et pendant ce temps? Textes d’application et pris en application du pouvoir réglementaire autonome pourraient-ils continuer à paraître au Journal Officiel?

Ca, c’est une autre question… Dont la réponse nous parviendra possiblement la semaine prochaine.

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